Autres négociations

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Les autres négociations

Il existe d’autres formes de négociations d’accord d’entreprise en cas d’absence de délégué syndical dans la structure. Ainsi, les élus du CSE ou certains salariés pourront conclure un accord.

En effet, dans les entreprises de 50 salariés et plus, les articles L2232-24 du code du travail et suivants prévoient qu’il est possible de négocier avec des élus mandatés, à défaut des élus non mandatés et à défaut, des salariés mandatés.

La négociation avec les élus mandatés :

Les accords collectifs ici peuvent effectivement être négociés par des élus mandatés. Les élus peuvent se faire mandatés par une organisation syndicale représentatives de la branche dont relève l’entreprise ou représentative au niveau national et interprofessionnel.

A noter : seuls les élus titulaires peuvent négocier.

Pour aboutir à un accord, celui-ci doit être signé par le ou les élus mandatés et faire l’objet d’une ratification par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

En termes de procédure, l’employeur doit faire connaître aux élus son intention de négocier par tout moyen. Les élus ici souhaitant négocier doivent le faire savoir dans un délai d’un mois en indiquant s’ils sont mandatés (L2232-25-1 du code du travail).

La négociation avec les élus non mandatés :

En l’absence d’élus mandatés à l’issue du délai d’un mois évoqué au-dessus, il revient aux élus titulaires de négocier. Dans une telle situation, l’accord d’entreprise pour être valable devra être signé par les élus représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

La négociation avec les salariés mandatés.

Dans le cas où les élus ne souhaitent pas négocier conformément à l’information de l’employeur évoqué ci dessus, des salariés peuvent se faire mandater par les organisations syndicales représentatives pour négocier un tel accord. Pour être valables ces accords conclus avec les salariés mandatés doivent être approuvés également par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

L’information des organisations syndicales :

L’employeur qui souhaite négocier avec des élus ou salariés mandatés doit impérativement informer les organisations syndicales de sa décision d’entamer des négociations. Ces organisations syndicales représentatives devant être informés sont celles de la branche et celles représentatives au niveau national et interprofessionnel.

L’organisation de la consultation des salariés :

Cette consultation doit être organisée dans les deux mois à compter de la conclusion de l’accord. Elle doit avoir lieu pendant le temps de travail, au scrutin secret ou par voie électronique.

Quand elle est organisée suite à la négociation avec des élus mandatés, les modalités de consultation sont à la charge de l’employeur, sous toute réserve d’avoir consulté les élus mandatés sur ces modalités.

Quand elles organisée suite à la négociation d’un accord avec les salariés mandatés, ces modalités relèvent également de la compétence de l’employeur, qui doit également consulter les élus mandatés sur les modalités.

Dans les deux cas, les salariés devront être informés de l’organisation de cette consultation (date,

heure, contenu de l’accord et question qui leur est soumise au vote) au plus tard 15 jours avant la consultation.

A noter : Chaque élu ou chaque salarié mandaté dispose de 10 heures de délégation par mois dans le cadre d’une telle négociation (L2232-27).

Est-ce que l’employeur dans ces cas est dans l’obligation de négocier ? Et les élus ?

L’employeur n’a pas d’obligation de négocier. En effet, en l’absence de délégué syndical, il n’existe d’obligation d’ouvrir des négociations obligatoires.

Ainsi, les élus ne pourront pas imposer l’ouverture d’une négociation.

De même, les élus ne sont jamais dans l’obligation de négocier. Une nuance doit pour autant être apportée ici.

Il convient de se saisir du sujet demandé par l’employeur à notre sens : comprendre les tenants et les aboutissants d’un tel projet, analyser pourquoi l’employeur souhaite conclure un accord d’entreprise aujourd’hui, quelles sont les conséquences en cas d’absence de négociation, quelles sont les contreparties envisagées…

En outre, dans le cas où les élus ne souhaitent pas négocier, l’employeur pourra toujours se tourner vers les salariés mandatés. Ainsi, les élus « perdraient » le droit de s’investir dans une telle négociation.

En tout état de cause, négocier ne veut pas dire trouver un accord. A la fin des négociations, où les parties ont trouvé un accord, et il faudra le valider conformément aux dispositions légales indiquées ci-dessus, ou les négociations ont abouti à un contact d’échec, et les dispositions en vigueur continueront de s’appliquer.

les négociations annuelles avec l'employeur an dehors des NAO