L’employeur a l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés (L4121-1 du code du travail). La jurisprudence mentionne une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.
En clair, l’employeur doit tout mettre en œuvre pour qu’aucun accident du travail ne survienne dans sa structure.
Il doit prévenir les risques professionnels présents dans la structure, notamment en déployant une vraie politique de prévention, doit tenir à jour son document unique d’évaluation des risques professionnels et appliquer les principes généraux de prévention mentionnés à l’article L4121-2 du code du travail. A défaut, il peut voir sa responsabilité engagée. L'ensemble de ces obligations sont abordées lors de nos formations au SSCT que dont vous pouvez retrouver le plan de formation et les dates sur le site.
Cet article prévoit que l’employeur doit mettre en œuvre sa politique de prévention autour de 9 principes qui doivent le guider dans sa politique de prévention. Pour rappel, ces principes sont les suivants :
Former les salariés, les informer, adapter continuellement sa politique de prévention, mettre à disposition tous les équipements de protection nécessaire sont autant d’obligations pour l’employeur en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Si l’employeur ne s’occupe pas de ces éléments, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, il pourrait être rendu coupable d’une faute inexcusable. Une telle faute inexcusable est reconnue lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Au-delà de cette faute inexcusable, l’employeur peut être condamné pour manquement à son obligation de sécurité de résultat, sans attendre un accident du travail. A titre d’exemple, un employeur ne peut rester inactif face à des faits de harcèlement, son inaction peut engager sa responsabilité dans un tel cadre (Cassation, 27 novembre 2019, 18.10.551).
En effet, l’employeur doit s’assurer que les salariés respectent bien les mesures de prévention en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Les salariés sont aussi soumis, au-delà du pouvoir disciplinaire de l’employeur, à une obligation de sécurité (L4122-1 du code du travail). Chaque salarié doit ainsi respecter strictement les règles en matière de sécurité, notamment en matière d’utilisation des machines, ou encore sur le port des équipements de protection. Les salariés ne doivent pas mettre en péril leur santé et leur sécurité, ni celles de leur collègues.
Dans le cas contraire, il s’expose à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave.
A noter : la faute du salarié n’amoindrit pas la responsabilité de l’employeur, et le salarié ne peut pas se « cacher » derrière l’employeur pour ne pas être condamné. Ainsi, à titre d’exemple, un salarié qui harcèle ses collègues peut être condamné au versement de dommages intérêts. L’employeur peut également être condamné pour manquement à son obligation de sécurité si il n’a pris aucune mesure pour faire cesser de tels agissements (Cassation, 21 juin 2006, n°05.43.914).
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